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En bref

Les démarches et les interlocuteurs sont différents selon les documents qu'une bibliothèque souhaite numériser et mettre en ligne

Gérer les droits

Numériser des images

Les images, notamment les photographies et les cartes postales, peuvent superposer plusieurs droits :

  • les droits d’auteur des photographes ;
  • mais également des droits attachés au sujet ou à l’objet photographié.

L'auteur de la photographie

L'autorisation de l'auteur de la photographie est bien évidemment nécessaire pour la reproduction et la communication en ligne de son œuvre.

L'auteur de l'objet photographié

Il n’est pas rare qu’une œuvre d’art graphique ou plastique, ou bien une œuvre architecturale, soit un sujet de photographie protégé en tant que tel.

Les autorisations pour reproduction et diffusion de ces œuvres peuvent être délivrées par des sociétés de gestion collectives. Dans le domaine de l’art graphique, l’ADAGP est représentative. Cette société de gestion collective a mis en place des barèmes pour mise en réseau.

La personne photographiée ou le droit de la personne sur son image

Le droit à l'image est une composante des droits de la personnalité et sa protection repose sur l'article 9 du Code Civil : "Chacun a droit au respect de sa vie privée".

Le consentement de la personne à la diffusion de son image doit faire l’objet d’un écrit signé.

Toute personne a un droit absolu sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, ce qui lui permet de s'opposer à sa reproduction et à sa diffusion sans son autorisation expresse, quel que soit le support utilisé.

En outre, l'autorisation donnée par une personne à l'utilisation de son image pour une exploitation déterminée ne vaut que pour cette seule exploitation.

La jurisprudence sanctionne également les cas où la prise de vue donne lieu à une exploitation commerciale alors que l’autorisation n’avait été donnée que pour les seuls usages non commerciaux.

La simple atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation, la victime n'ayant pas à démontrer l'existence d'un préjudice.

Le droit à l’image, s’il concerne particulièrement les photographies, vaut pour tous les types de supports et toutes les techniques : peinture, croquis…

Une protection absolue est conférée à l'image d'une personne dans un lieu privé

Le Code pénal (art. 226-1) punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en "fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ".

Une protection plus relative est conférée à l'image d'une personne dans un lieu public

Le juge considérait autrefois que la photographie de personnes dans un lieu public était libre. Néanmoins la protection conférée à l’image d’une personne dans un lieu public est une dérogation, aujourd’hui limitée, et doit notamment répondre à la fois aux trois conditions suivantes :

  • Il doit vraiment s’agir d’un lieu public. La Cour de cassation a défini le lieu public comme "accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque [... ] que l’accès en soit permanent ou subordonné à certaines conditions, heures ou causes déterminées".
  • Il ne doit pas y avoir de cadrage restrictif. Une distinction est faite entre les cas où la personne plaignante est un élément parmi d’autres au sein d’une foule ou d’une assemblée et les cas où celle-ci est cadrée par le photographe et apparaît en premier plan sur la photographie. La jurisprudence considère qu’il y a cadrage restrictif si la personne est le sujet principal de la photographie, si elle est identifiable sans difficultés, dès lors qu’elle est en fait individualisée.
  • Il ne doit pas y avoir d’atteinte à la vie privée. Le fait qu’une personne se trouve dans un lieu public n’exclut pas que la personne puisse être dans une situation relevant de sa vie privée (Tribunal de grande Instance de Paris, le  4 juillet 1984, au sujet d’une photographie d’une manifestation homosexuelle).

Toutefois ce droit exclusif cesse au décès de la personne concernée.

La jurisprudence a longtemps reconnu aux héritiers le droit de s’opposer à la publication de l’image de leurs ascendants. Mais depuis 1999, la Cour de Cassation a peu à peu affirmé que le droit d’agir en cas d’atteinte au droit à l’image n’était pas transmissible aux héritiers. Dans un arrêt du 15 février 2005, elle a notamment rejeté le pourvoi des héritiers d’un chanteur contre un arrêt les ayant débouté de leur demande d’indemnisation au titre de l’utilisation d’une photographie de leur père à des fins commerciales, en énonçant : "le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit".

Au delà du décès de la personne concernée, la publication de l'image d'une personne peut être interdite au nom du respect de la dignité de la personne humaine.

Le propriétaire du bien photographié

Le respect de la vie privée de la personne a une incidence sur la reproduction de l'image des biens. En effet, la jurisprudence sanctionne la reproduction et la diffusion de l'image d'un bien réalisées sans l'autorisation du propriétaire du bien, lorsque cette publication porte atteinte à la vie privée ou à la respectabilité de ce dernier. C’est le libre épanouissement de la personne dans sa sphère d’intimité qu’il faut garantir. Ainsi l’article 12 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme énonce que "Nul ne fera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance ".

En revanche la jurisprudence est très restrictive au regard des revendications des personnes qui s'opposent à l'utilisation de l'image de leurs biens sur le fondement du droit de propriété. La Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a pris, le 7 mai 2004, un arrêt qui limite précisément le droit des propriétaires qui attaquent en justice les photographies reproduisant leurs biens. La haute juridiction a énoncé alors deux principes :

  • Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci.
  • Il ne peut s’opposer à l’utilisation de l’image de son bien que lorsque cet usage lui cause un trouble anormal.

L'exemple de Ouest-France

Un partenariat importanta été signé le 7 septembre 2005 entre Ouest France et la BnF.

Ce partenariat :

  • ouvre une expérimentation de dépôt légal sous forme numérique des collections de la presse quotidienne (fichier imprimeur) ;
  • prévoit la numérisation rétrospective de L’Ouest-Éclair (1899-1944) et de Ouest-France (1944-2003), soit environ 7,9 millions de pages.

    Le contrat prévoit la prise en charge financière de la numérisation des éditions de Rennes (1899-1944), de Nantes (1915-1944) et de Caen (1912-1944) et l’hébergement des données numériques par la BnF.
    En 2005, ces 3 éditions étaient accessibles sur Gallica jusqu'en 1935. Chaque année, une année supplémentaire est mise en ligne afin de respecter les droits des auteurs journalistes.
    Cette collaboration entre Ouest-France et la BnF s’est enrichie de la participation du Centre Régional des lettres de Basse-Normandie qui propose d’autres éditions locales du journal dans sa bibliothèque numérique, Normannia.

mardi 28 septembre 2010