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Dépôt légal de l'Internet : aspects juridiques

Sommaire
La définition du champ du dépôt légal de l'Internet
Le lien avec le territoire national
La conciliation de l’exercice du dépôt légal avec le droit de la propriété intellectuelle

 

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sur la loi du 1er août 2006

 

Ce texte a été rédigé par Valérie Game, responsable du service juridique de la BnF, pour un colloque intitulé "Patrimoine et économie de l’immatériel" organisé par l’Institut national du Patrimoine les 3 et 4 avril 2008.

Depuis l’instauration par François Ier du dépôt légal en France, le législateur a étendu la collecte et la conservation du patrimoine culturel national aux nouveaux modes de diffusion du savoir qui sont apparus et se sont développés.

 

L’ordonnance de Montpellier du 28 décembre 1537 édicte aux imprimeurs et aux libraires de déposer à la "Librairie" du château de Blois tout livre imprimé mis en vente dans le royaume. Cette Bibliothèque sera ramenée à Paris dans le milieu du XVe siècle. Conçu comme un moyen de rassembler une collection patrimoniale des œuvres diffusées, le dépôt légal constituait également un instrument de contrôle de l’activité éditoriale.

 

Le dépôt légal fut ensuite étendu en 1648 à de nouveaux types d’édition tels que les gravures et estampes (comprenant notamment les cartes et plans), puis en 1793 aux partitions musicales.

 

En 1925 la loi englobe les photographies et les phonogrammes avec une mise en œuvre concrète pour les phonogrammes en 1938 lors de l’intervention du décret d’application nécessaire.

 

Le dépôt légal s’applique ensuite progressivement à l’ensemble du domaine audiovisuel : les vidéogrammes, films cinématographiques et documents composés de plusieurs supports en 1975, puis la radiodiffusion et télédiffusion en 1992.

 

En 1992, le législateur met également en place un dépôt légal de l’édition électronique sur support. Plusieurs types de documents sont couverts  par cette acception : les documents multimédias multi supports (documents "composites" qui comportent plusieurs éléments audiovisuels ou électroniques, ou un élément imprimé et un élément audiovisuel ou électronique), les documents multimédia mono support et les documents informatiques, dénommés alors selon une terminologie désuète "progiciels, bases de données et systèmes experts", rebaptisés depuis 2006 "logiciels et bases de données".

 

Le Conseil d’Etat dans son rapport sur l’Internet et les réseaux numériques écrit déjà en 1998 : "Le champ d’application de la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal est très vaste puisque l’article 1er de cette loi prévoit que "les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, quel que soit leur procédé technique de production d’édition, ou de diffusion, font l’objet d’un dépôt obligatoire dénommé dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public"… Cependant l’Internet stimule fortement la créativité littéraire et artistique comme en témoigne la croissance très rapide des sites et des pages personnelles. Il en résulte une multiplication des œuvres mises à la disposition du public et donc en principe assujetties au dépôt légal. Si l’on souhaite que cette obligation reste respectée, il faut en faciliter les modalités d’exécution. Il serait en particulier indispensable que le dépôt des œuvres puisse désormais se faire en ligne,…" [France (Conseil d’Etat), Internet et les réseaux numériques, Paris, la Documentation française, 1998].

 

Dès ce moment là, les premiers travaux commencent en vue de la mise en place d’une disposition législative qui étendrait en France le champ du dépôt légal à l’Internet.

 

C'est sur le support législatif offert par loi 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (Titre IV relatif au dépôt légal) qu’a été introduit au sein des dispositions du Titre III du Code du patrimoine (articles L 131-1 et suivants) le dépôt légal de l’Internet.

 

Le dépôt légal ne s’appuie pas sur la notion d’œuvre mais plutôt sur celle de document lié à un support, à un média. Ainsi, la même œuvre peut être déposée plusieurs fois sur différents supports : par exemple les vidéogrammes au CNC sur supports photochimiques ; à la BnF sur bandes magnétiques (VHS) et disques numériques (DVD) ; et à l’INA si elle fait l’objet d’une télédiffusion.

 

Avec le dépôt légal de l’Internet une nouvelle notion, celle de réseau, est à prendre en compte. Les œuvres ou documents ne sont pas seulement importants en tant que tels mais également dans la manière dont ils sont reliés entre eux sur la Toile. La définition de ce nouveau champ du dépôt légal doit donc prendre en compte celle de réseau.

 

Par ailleurs, en France le dépôt légal est conçu comme la mémoire du patrimoine culturel diffusé sur le territoire national. Étant donné que l’Internet dilue l’espace et les frontières, des solutions doivent être trouvées pour qualifier le caractère national de la diffusion.

 

Enfin, le dépôt légal de la Toile a conduit le législateur à expressément concilier l’exercice de cette mission avec le droit de la propriété intellectuelle. La différence d’échelle mais aussi de nature de ce dépôt légal conduit les organismes dépositaires à effectuer des actes de reproduction et de représentation. Sans cette conciliation, l’accomplissement de ces opérations serait subordonné à l’autorisation des titulaires de droits, avant la collecte même de la Toile, ce qui en aurait de fait empêché l’exercice.

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Le législateur ne s’est pas appuyé sur la notion de site Web, trop réductrice car on voit en effet d’ores et déjà d’autres produits ou services que des sites Web se développer sur l’Internet (publications diffusées par courrier électronique…). Il n’y a de toute façon pas de définition juridique des sites Web.

 

La formule de publication électronique en ligne -bien que plus large que la seule notion de "site Web" en ce qu’elle permet une approche évolutive de la conservation des contenus publiés sur la Toile- n’a pas non plus été retenue. Si la notion de publication souligne heureusement l’aspect public par opposition à une sphère privée, elle rappelle toutefois trop le livre imprimé et ne reflète pas les technologies du Web [’Internet ne se limite pas aux seuls sites Web, même si l’usage confond régulièrement l’Internet et le Web (la Toile). L’Internet désigne l’ensemble des ordinateurs connectés entre eux par l’utilisation du protocole d’échange d’informations TCP/IP. De nombreux services sont disponibles sur ce « réseau des réseaux » : le courrier électronique, la messagerie instantanée, le transfert de fichiers (par exemple par protocole ftp). Le Web n’est que le plus connu et le plus utilisé de ces services : c’est la capacité de naviguer d’une page Web à une autre grâce aux liens hypertexte. Le Web proprement dit est né au début des années 1990 ; l’Internet est plus ancien, son ancêtre (le réseau Arpanet) datant des années 1970].

 

C’est une approche très ouverte qu’a retenue le législateur.

 

L’article L. 131-2 du Code du patrimoine dispose :

"Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique."

 

La formulation employée dans le Code du patrimoine s’appuie sur des concepts définis dans la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dans la loi n°2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

 

Ainsi, la communication au public par voie électronique est définie comme toute mise à disposition du public ou de catégories de public par un procédé de communication électronique des signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère de correspondance privée.

 

Ne se trouvent donc exclus de la définition que les correspondances privées ou des espaces privés hébergés sur le Web mais qui ne seraient reliés à aucun autre.

 

La communication au public par voie électronique comprend d’une part la communication audiovisuelle, à savoir toute communication au public de services de radio ou de télévision, et d’autre part la communication au public en ligne à savoir tout service mettant à disposition du public ou de catégorie de public, sur demande individuelle par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.

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En France, le dépôt légal est conçu comme la mémoire du patrimoine culturel diffusé sur le territoire national. Or, dans le cas de la Toile, il n’est plus possible de s’appuyer sur la notion de « diffusion sur le territoire national » pour définir le champ du dépôt légal, car c’est alors la Toile dans son intégralité qu’il faudrait collecter et conserver.

 

La BnF n’a pas souhaité recourir à une approche totalement différente pour ce nouveau champ du dépôt légal comme par exemple le critère linguistique qui est retenu par certains pays.

 

C'est en fait en cherchant à répondre à une question pragmatique que s’est tout naturellement dessiné  le caractère national du dépôt légal de la Toile.

 

L'obligation de ce dépôt légal pèse sur les personnes qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique des signes, signaux, images, sons ou messages de toute nature. Pour que les mesures « coercitives » de la loi, notamment celles qui consistent à leur demander de lever « les codes et les restrictions d’accès » aux documents protégés, leur soient applicables, il faut que ces personnes aient un lien avec le territoire national. C’est ce lien qui va définir le Web français.

 

Le projet de décret d’application de la loi, actuellement en cours de rédaction, prévoit de définir les services de communication au public en ligne "d’origine française", comme étant les services de communication au public "enregistrés sous le nom de domaine .fr ou tout autre nom de domaine enregistré auprès du ou des organismes français chargés de la gestion de ces noms et/ou produits sur le territoire français ou enregistrés par une personne domiciliée en France".

 

Il s’agit donc d’abord et avant tout de l’ensemble des noms de domaine en .fr ainsi que ceux des départements et territoires d’outre mer. Pour ceux là, un accord conclu avec l'AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération qui gère les domaines .fr et .re (île de la Rénion)) en septembre 2007 permet à la BnF de disposer de la liste exhaustive des noms de domaine en .fr et .re. Cette liste ne compte pas moins d’un million de domaines enregistrés [AFNIC, "Statistiques", page consultée le 18 mars 2008, Adresse URL : http://www.afnic.fr/actu/stats], ce qui donne d’emblée une idée du défi que pose la collecte d’une telle masse de documents.

 

A partir de ce socle, les noms des domaines en .com, .org, .net, … de personnes physiques ou morales domiciliées en France font également partie du champ des collectes possibles.

 

Enfin, les services produits sur le territoire national doivent pouvoir être conservés même s’ils sont exploités sur la Toile par une société étrangère. C’est notamment les cas des publications de l’Académie des Sciences qui sont éditées en ligne par Elsevier en vertu d’un contrat conclu par l’Académie. Pour la continuité des collections du dépôt légal, il est impératif de pouvoir collecter ces publications périodiques en ligne. Il sera sans doute plus difficile de mettre en œuvre  cette disposition contre l’avis des personnes morales qui ne sont ni de nationalité française ni domiciliées en France, l’application de la loi française étant en l’espèce discutable au plan juridique. Ce dernier cas vise heureusement des situations exceptionnelles.

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L'exercice de la mission de dépôt légal par les organismes dépositaires met en jeu le droit de la propriété intellectuelle.

 

La nécessité de conserver les documents entrés par dépôt légal a toujours induit le besoin de les reproduire. Ces reproductions servent également de support de substitution à l’original pour communication en salles de lecture.

 

Lorsque les ouvrages -quel que soit leur support de diffusion- contiennent des œuvres encore protégées, l’autorisation de l’auteur de l’œuvre, du titulaire du droit voisin ou du producteur de base de données est un préalable nécessaire à toute reproduction et communication au public, quelles qu’elles soient.

Le titulaire de droit d’auteur peut demander une rémunération pour l’autorisation qu’il délivre.

Une œuvre reste protégée du vivant de son auteur et pendant 70 ans suivant le décès de celui-ci. Les droits voisins des artistes interprètes, producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes et entreprises de communication audiovisuelle portent sur celle-ci pendant 50 ans après son interprétation ou sa fixation. Le droit du producteur de base de données est de 25 ans.

Il existait auparavant une acceptation tacite de la part des auteurs que des reproductions sur microformes puissent être effectuées en bibliothèques et notamment pour les documents entrés par dépôt légal, mais il fallait modifier le cadre juridique légal pour réaliser des copies et communiquer celles-ci dans l’environnement numérique.

Pour mettre en œuvre le dépôt légal de l’Internet, il devenait indispensable de disposer d’un texte, qui permette d’effectuer les actes de reproduction effectués au moment de la collecte et pour la conservation des archives de la Toile. Il en est de même pour la communication des œuvres ainsi collectées. Il n’était en effet pas réaliste d’imaginer que les organismes en charge du dépôt légal aient à recourir à l’autorisation des auteurs œuvre par œuvre.

Aussi, la loi du 1er août 2006 a introduit dans le Code du patrimoine (articles L 132-4, L 132-5 et L 132-6) une exception au droit d'auteur, ainsi qu’aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données au profit des organismes en charge du dépôt légal.

 

C’est une exception au droit de reproduction et de représentation.

 

L'auteur ne peut désormais interdire aux organismes dépositaire :

  • 1) La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs.
  • 2) La reproduction sur tout support et par tout procédé d'une œuvre, nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1).

 

Il en est de même pour les titulaires de droits voisins :
"L'artiste interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peuvent interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L.131-2 dans les conditions prévues à l'article L 132-4".

 

Le  texte prévoit également que "le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l’article L 132-4 ".

 

L’exception concerne uniquement les documents  qui relèvent du dépôt légal. Elle ne concerne que les reproductions effectuées à des fins de conservation et de consultation sur place.

 

L’exception au droit de représentation prévoit que la consultation s’effectue sur place, dans les enceintes des organismes en charge du dépôt légal de la Toile. Elle est ainsi réservée à des chercheurs qui ont fait l’objet d’une accréditation, sur des postes qui leur sont dédiés.

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