Code du patrimoine : Articles L131-1 à L133-1 et R131-1 à R133-1
Le dépôt légal sur le territoire français métropolitain et d’outre-mer est régi par le Code du patrimoine (articles L131-1 à L133-1 et R131-1 à R133-1), complété par des arrêtés de 1995, 1996 et 2006.
Le Code du patrimoine est entré en vigueur le 20 février 2004. Les articles qui fixent le cadre du dépôt légal figurent dans la « Partie législative » et la « Partie réglementaire », « Livre 1er : Dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel - Titre III : Dépôt légal ».
Les extraits du code insérés ci-dessous renvoient au site Legifrance, le service public de la diffusion du droit.
Partie législative - Titre III : Dépôt légal
Chapitre 1er : Objectifs et champ d’application du dépôt légal
Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal
- Article L132-1
- Article L132-2
- Article L132-2-1
- Article L132-3
- Article L132-4
- Article L132-5
- Article L132-6
Chapitre 3 : Dispositions pénales
Partie réglementaire - Titre III : Dépôt légal
Chapitre 1er : Objectifs et champ d’application du dépôt légal
Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal
- Sous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques (Articles R132-1 à R132-8)
- Sous-section 2 : Dépôt des logiciels et des bases de données (Articles R132-9 à R132-14)
- Sous-section 3 : Dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias (Articles R132-15 à R132-22)
- Sous-section 4 : Dépôt légal des services de communication au public par voie électronique (Articles R132-23 à R132-23-2)
- Section 5 : Dispositions diverses (Articles R132-48 à R132-49)
Chapitre 3 : Dispositions pénales
VOIR AUSSI